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Comment prouver un cumul d’emploi non autorisé ?

Qu’ils soient fonctionnaires ou agents contractuels, le cumul d’emploi est interdit à tous les agents publics. Un agent public ne peut consacrer son activité professionnelle qu’aux tâches et missions qui lui sont confiées et seulement dans le cadre de ses fonctions.

Cependant, bien qu’il soit possible de cumuler son emploi public avec d’autres activités, ce principe est étroitement encadré et surveillé.

Les fonctionnaires doivent être entièrement dévoués à leurs missions du service public. Telle est la règle.

Le cumul d’activités concerne les fonctionnaires, agents sous contrat de droit public et certains agents sous contrat de droit privé, à temps plein ou à temps partiel.

Double emploi

Qu’est-ce que le cumul d’activités dans la fonction publique ?

Le cumul d’activités réside dans le fait que les fonctionnaires cumulent plusieurs emplois, et ainsi se livrent à la pratique de plusieurs activités.

Selon l’article L.121-4 du code général de la fonction publique ce principe est illégal : « Le fonctionnaire exerce l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. »

L’agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (…) », précise l’article L.123-1 du même code.

L’interdiction de cumuler plusieurs activités pour les agents publics était déjà mentionné dans la loi de 1983, loi relayant les droits et obligations des fonctionnaires.

Pour résumer, ces articles et textes de loi accentuent sensiblement les possibilités pour les fonctionnaires de cumuler un emploi public et une activité privée lucrative. L’agent public se voit également contraint de ne pas être auto-entrepreneur au-delà d’une durée de deux ans.

Le fonctionnaire doit donc consacrer la totalité de son activité professionnelle aux tâches publiques qui lui sont conférées.

Depuis le mois d’avril 2016, les agents publics ont l’interdiction de cumuler plusieurs emplois à temps complet et de créer ou reprendre une entreprise, sauf exception.

Le non-respect de ces dispositions engendra le reversement des sommes perçues au titre des activités interdites par voie de retenue sur traitement ou sur salaire, voir dans certains cas la révocation.

Remise de rapport

Dans quels cas un agent public peut cumuler plusieurs activités ?

Pour qu’un agent public puisse cumuler une autre activité, il doit préalablement le déclarer à sa hiérarchie et obtenir une autorisation.

En effet, l’agent public qui occupe un poste à temps non complet ou incomplet (inférieur ou égal à 70% de la durée légale ou réglementaire du travail) a le droit d’exercer un autre emploi privé. Pour se faire, le fonctionnaire doit se déclarer à son employeur (l’autorité hiérarchique peut s’y opposer s’il prétend que l’emploi est discordant et contradictoire avec les missions de service public).

Concernant la création ou la reprise d’une entreprise, un agent public à temps plein ne peut en faire la demande. Le fonctionnaire doit en faire la demande à son employeur seulement pour l’exercice d’un temps partiel.

Autre condition : l’agent public doit exercer cette activité en tant que dirigeant pour une durée de quatre ans maximum.

Le rôle du détective privé pour prouver un cumul d’emploi

Le détective privé a pour but d’informer, de conseiller, d’assister et d’enquêter afin de défendre les intérêts des tiers, et les collectivités territoriales peuvent faire appel aux services d’un cabinet d’investigations privées.

Son intervention dépend de la légitimité de la demande. Le demandeur doit avoir subi un préjudice financier, physique ou moral, défini par la loi et ainsi sanctionnable.

Le détective privé est soumis à la confidentialité et à un code déontologique précis. Ses prérogatives dépendent de l’Article L621-1 du code de la sécurité intérieure qui stipule que le détective privé recueille des informations et renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts.

En matière d’enquête et concernant un agent public cumulant plusieurs activités illégales, une Commune peut faire appel aux services d’un détective privé.

Surveillance par un détective privé

L’enquêteur privé traitera minutieusement les attentes du demandeur en administrant les preuves obtenues grâce notamment à des surveillances et des filatures. Les constations seront rapportées et écrites dans un compte-rendu d’enquête détaillé et circonstancié (avec prises de photographies et vidéos).

En réalisant son enquête, ni le demandeur ni l’enquêteur privé ne porteront atteinte au droit à la vie privée de l’enquêté. En effet, dans un arrêt en date du 20 octobre 2011, la Cour administrative d’appel de Versailles considère qu’en confiant à un détective privé une mission de vérification de cumul d’activités, le demandeur ne portera pas atteinte au droit à la vie privée de son agent dans la mesure où les investigations ont été portées sur la voie publique.

SOURCE : Cour Administrative d’Appel de Versailles, 6ème chambre, 20/10/2011, 10VE01892.

La sanction de révocation de l’agent peut-être envisageable en cas de cumul d’activités, à condition qu’elle ne soit pas disproportionnée. D’après un arrêt du 19 novembre 2015 du tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, une infirmière de la fonction publique hospitalière en fonction à l’Assistance publique a cumulé son activité avec une activité privée lucrative en tant qu’infirmière vacataire auprès de l’Institut Q. de janvier 2006 à 2011, pour un volume horaire annuel compris entre 230 heures et 1 100 heures. La mise en cause reconnait les faits. Etant donné l’ampleur et de la durée de la double activité qui lui est accusée, la sanction de révocation n’est pas disproportionnée par rapport à la faute commise par l’infirmière.

SOURCE : Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 19 novembre 2015, n° 1401567 et 1403337.

Sur la charge de la preuve en matière de cumul d’activités, il est aussi intéressant de noter que le rapport d’un détective privé établissant le cumul d’activités n’est pas considéré par le juge administratif comme un moyen de preuve déloyal. Il est donc recevable comme élément de preuves.

SOURCE : Conseil d’État, 16 juillet 2014, n°355201.

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